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What is the capital of Tunisia?

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What is the capital of Tunisia?

Enseignement en langue anglaise dans une université française

Oui, de nombreuses écoles et universités proposent des cours partiellement ou totalement enseignés en anglais.

Le site Campus France contient un moteur de recherche permettant de les identifier.

Pour ce qui est de la réglementation, la loi du 22 juillet 2013 a assoupli la possibilité d’enseigner dans une autre langue que le français:

I. ― Le premier alinéa du II de l’article L. 121-3 du même code est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« La langue de l’enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d’enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées :
« 1° Par les nécessités de l’enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ;
« 2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ;
« 3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d’un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l’article L. 123-7 ou dans le cadre d’un programme européen ;
« 4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.
« Dans ces hypothèses, les formations d’enseignement supérieur ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère et à la condition que l’accréditation concernant ces formations fixe la proportion des enseignements à dispenser en français. Le ministre chargé de l’usage de la langue française en France est immédiatement informé des exceptions accordées, de leur délai et de la raison de ces dérogations.
« Les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un enseignement de langue française lorsqu’ils ne justifient pas d’une connaissance suffisante de cette dernière. Leur niveau de maîtrise suffisante de la langue française est évalué pour l’obtention du diplôme.
« Les enseignements proposés permettent aux étudiants francophones d’acquérir la maîtrise de la langue d’enseignement dans laquelle ces cours sont dispensés. »
II. ― Au second alinéa du II du même article L. 121-3, les mots : « cette obligation » sont remplacés par les mots : « l’obligation prévue au premier alinéa ».

 

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